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spleengirl

J’ai regardé les passages sur la peine de mort et je n’ai pas trouvé les éléments que tu cites.
Il y a une rumeur qui dit que les annexes n’ont pas toutes étaient envoyées. Est ce vrai ?

Ces éléments sont issus de la CEDH (Charte Européenne des Droits de l’Homme). Ils sont intégrés au TCE par le biais de l’annexe D12.

Tu peux trouver ladite annexe ici : www.up.univ-mrs.fr/cgi-veronis/page-tce?page=433&lang=fr&corpus=tce&art=Fin-D12

Quand à la rumeur je ne sais pas, je ne l’ai pas encore reçu dans mon courrier ce TCE, mais partout où on pouvais de le procurer de manière payante ou gratuite, les annexes n’étaient pas incluses.

Enfin voici ce que dit l’annexe D12 :

2. La deuxième phrase de cette disposition, qui concerne la peine de mort, a été rendue caduque par l’entrée en vigueur du protocole no 6 annexé à la CEDH, dont l’article 1er est libellé comme suit :

« La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté».

C’est sur la base de cette disposition qu’est rédigé le paragraphe 2 de l’article 2 de la Charte (1).

3. Les dispositions de l’article 2 de la Charte (2) correspondent à celles des articles précités de la CEDH et du protocole additionnel. Elles en ont le même sens et la même portée, conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte (3). Ainsi, les définitions « négatives » qui figurent dans la CEDH doivent être considérées comme figurant également dans la Charte :

a) l’article 2, paragraphe 2, de la CEDH :

« La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :

a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;

b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue;

c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »

b) l’article 2 du protocole no 6 annexé à la CEDH :

« Un État peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre; une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cette législation et conformément à ses dispositions ...».

Article 3 (4)

Droit à l’intégrité de la personne

1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.

2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés :

a) le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi;

b) l’interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes;

(1) Article II-62, paragraphe 2, de la Constitution.

(2) Article II-62 de la Constitution.

(3) Article II-112, paragraphe 3, de la Constitution.

(4) Article II-63 de la Constitution.

bohwaz

Moi je l’ai reçue ce matin et j’ai vérifié, c’est bien là.

Page 170, en bas à droite.

Elleane

Sylvain c’est quoi vrmt ton pb avec cette Consitution ? Quand je lis ces articles sur la peine de mort… Qu’est ce qu’on peut dire… que c’est deja un resumé de ce qu’il se passe actuellement ds nos pays, et mm la France…

Les cas de legitime defense et bavures policieres sont deja pris en compte, et pour ce qui est d’une guerre, je sais pas quoi dire, de tte facon en temps de guerre on fait plus attention a ce genre darticles… Quel pays respecte les Droits de l’Homme dans c moments la ?

...

Enfin bon.

Elleane, fatiguée des debats sans fin…

Heuuu…

Si tu vois pas où est le problème avec cet annexe du TCE alors ouvre les yeux ou inscris-toi au front ou à l’UMP, le rétablissement de la peine de mort (sans jugement même) par "exceptions" dans un texte aussi important qu’une constitution européenne on ne peux pas dire que c’est un "résumé de ce qui se passe actuellement". Je te signale qu’actuellement en France la peine de mort n’a aucune exception, la légitime défense n’est pas une exception à la peine de mort mais une déresponsabilisation très rare d’auteurs d’homicides. Le code pénal dit à ce propos (article 122-5) :

"n’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle même ou autrui, accomplit dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte".

Ca me paraît déjà plus sensé que pouvoir tuer n’importe qui pour une "arrestation régulière" ( ! je te signale qu’ivresse sur la voie publique est un motif d’arrestation régulière, de même que le très prisé "outrage à agent" qui sert beaucoup pour accuser les gens que la police veut "emmerder").

Idem pour la qualification d’insurrection ou d’émeute. Je prends mon petit Larousse et je regarde à émeute : "soulèvement populaire spontané", et à insurrection : "Révolte, opposition vivement exprimée". Heu je sais pas si tu visualise mais ça justifie n’importe quel meurtre d’état dans les manifestations non autorisées. Imagine un policier pro-FN pendant les manifs anti-FN après le 1er tour des présidentielles 2002, qui serait très énervé, avec le TCE il aurait le *droit constitutionnel* (le plus haut placé en matière de valeur juridique) de tuer qui il veux dedans… Sympa hein.

Moi je suis pas fatigué des débats sans fin, juste fatigué des gens qui n’essayent même pas de comprendre et qui font preuve d’un cynisme accablant.

rf.eerf@oediv.noitutitsnoc

Peut être connaissez vous le commentaire du présidium ?
C’est les conditions d’application de la charte écrit par cela même qui ont écrit la charte.
En votant en faveur de la TCE on vote pour ce texte également.

sur le site :
constitution.video.free.fr
il y a une vidéo très intéressante sur la charte et ce commentaire du présidium.

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